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Monsieur Fethi Zouhaier NOURI, nouveau Président du Conseil de l'Observatoire de l'Inclusion Financière   Mise en ligne expérimentale du nouveau site web de l'Observatoire de l'Inclusion Financière Taux moyen du marché monétaire (TMM) du mois de Février 2024: 7,97000 % Taux de rémunération de l'épargne (TRE) du mois de Mars 2024: 7,00000 %A l’occasion de la tenue de son troisième conseil le 14 décembre 2023, l’OIF a signé des conventions d’échange d’informations dans le domaine de l’inclusion financière avec les partenaires suivants :ACM, CGA, CBF, APTIMF, FTUSA, ONP et ODC Mise en ligne expérimentale du nouveau site web de l'Observatoire de l'Inclusion Financière Le Conseil de l'Observatoire de l'Inclusion Financière présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, M. Marouane El Abassi, a tenu sa troisième réunion en date du 14 décembre 2023.

    Signature d'un protocole d'accord entre la Banque Centrale de Tunisie par l’intermédiaire de l’Observatoire de l’Inclusion Financière  et l’Organisation Internationale du Travail portant sur  la coopération en matière d'éducation financière

L’Observatoire de l’inclusion financière, TYMOO TV et ADA lancent à partir du 19 novembre 2023 la 1ere série éducative télévisée pour enfants axée sur la finance

Mise en ligne expérimentale du nouveau site web de l'Observatoire de l'Inclusion Financière

Taux moyen du marché monétaire (TMM) du mois de janvier 2024: 7,98000 %   Taux de rémunération de l'épargne (TRE) du mois de février 2024: 7,00000 %

Titre VI-Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation statut de la BCT

 OBSERVATOIRE DE L’INCLUSION FINANCIERE

Art. 93 - Il est institué auprès de la banque centrale un observatoire dénommé « observatoire de l’inclusion financière » ayant  pour  objectifs l’évaluation  et  le  suivi  de  l’évolution  d’accès  aux services financiers en Tunisie. 

Art.  94- L’intervention de l’observatoire  couvre toutes les données relatives à l’accès et l’utilisation des informations financières et non financières ainsi que  les  données  relatives  à  la  qualité  des  services financiers  et  leur  effet  dans  l’amélioration  des conditions de vie de la classe qui n’est pas en mesure d’accéder à ces services. L’observatoire est chargé notamment :

- de  la collecte  des  données et des informations relatives  à  l’accès  aux  services  financiers  et  leur exploitation et la mise en place à cette fin d’une base de données,

- du suivi de la qualité des prestations de services fournies  par  les  établissements  exerçant  dans  le secteur  financier,  notamment  sur  le  plan  de satisfaction des besoins de la clientèle,

 - d’informer  et  de  renseigner  sur  les  services  et produits financiers et leur coût, 

- d’établir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer le coût des services financiers et leur degré de satisfaction de la clientèle et le degré d’inclusion financière,

 - d’émettre   des   recommandations   aux établissements  exerçant  dans  le  secteur  financier  et aux  médiateurs  bancaires  dans  la  limite  des attributions de l’observatoire,

- d’examiner les rapports des médiateurs bancaires et  d’établir  un  rapport  annuel  sur  la  médiation bancaire.

- de réaliser des études sur les services financiers et leur qualité et d’organiser des consultations sectorielles à cet effet,

 - d’aider le gouvernement dans l’élaboration des politiques et  programmes  visant  à  promouvoir  le champ de l’inclusion financière, 

L’observatoire   peut   dans   le   cadre   de l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, collecter toute information servant à son activité.

Il peut aussi conclure  des  conventions  d’échange d’informations avec les différents organismes publics intéressés  et  les  autorités  de  régulation  en  vue  de réaliser ses objectifs.

 La liste  des  administrations  et  établissements intéressés par l’intervention de l’observatoire est fixée par décret gouvernemental.

Art. 95 - Sont alloués au profit de l’observatoire de l’inclusion  financière  les  crédits  nécessaires  à l’exécution de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le budget de la banque centrale.

 Art.  96  -  La  composition  et  les  règles d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire sont fixées par décret gouvernemental.

Art.  97 -  Les  dispositions  de  l’article  37  de  la présente  loi  entrent  en  vigueur  à  compter  du  1er janvier 2019.

 

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