OBSERVATOIRE DE L’INCLUSION FINANCIERE
Art. 93 - Il est institué auprès de la banque centrale un observatoire dénommé « observatoire de l’inclusion financière » ayant pour objectifs l’évaluation et le suivi de l’évolution d’accès aux services financiers en Tunisie.
Art. 94- L’intervention de l’observatoire couvre toutes les données relatives à l’accès et l’utilisation des informations financières et non financières ainsi que les données relatives à la qualité des services financiers et leur effet dans l’amélioration des conditions de vie de la classe qui n’est pas en mesure d’accéder à ces services. L’observatoire est chargé notamment :
- de la collecte des données et des informations relatives à l’accès aux services financiers et leur exploitation et la mise en place à cette fin d’une base de données,
- du suivi de la qualité des prestations de services fournies par les établissements exerçant dans le secteur financier, notamment sur le plan de satisfaction des besoins de la clientèle,
- d’informer et de renseigner sur les services et produits financiers et leur coût,
- d’établir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer le coût des services financiers et leur degré de satisfaction de la clientèle et le degré d’inclusion financière,
- d’émettre des recommandations aux établissements exerçant dans le secteur financier et aux médiateurs bancaires dans la limite des attributions de l’observatoire,
- d’examiner les rapports des médiateurs bancaires et d’établir un rapport annuel sur la médiation bancaire.
- de réaliser des études sur les services financiers et leur qualité et d’organiser des consultations sectorielles à cet effet,
- d’aider le gouvernement dans l’élaboration des politiques et programmes visant à promouvoir le champ de l’inclusion financière,
L’observatoire peut dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, collecter toute information servant à son activité.
Il peut aussi conclure des conventions d’échange d’informations avec les différents organismes publics intéressés et les autorités de régulation en vue de réaliser ses objectifs.
La liste des administrations et établissements intéressés par l’intervention de l’observatoire est fixée par décret gouvernemental.
Art. 95 - Sont alloués au profit de l’observatoire de l’inclusion financière les crédits nécessaires à l’exécution de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le budget de la banque centrale.
Art. 96 - La composition et les règles d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 97 - Les dispositions de l’article 37 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
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